Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES FONCTIONNAIRES DES CADRES SUPERIEURS DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)
Peuvent seuls être détachés dans un emploi d'administrateur financier les fonctionnaires d'un corps recruté voie de l'école nationale d'administration et du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts justifiant au moins de deux années de services effectifs depuis leur titularisation dans l'un de ces corps.
Ces fonctionnaires sont détachés dans les emplois d'administrateur financier à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps.
Ils concourent pour les promotions de classe et d'échelon avec l'ensemble des administrateurs financiers dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des administrateurs financiers pour parvenir à la classe et à l'échelon auxquels ils ont été détachés.
Ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs financiers lorsqu'ils ont été détachés dans ce corps depuis deux ans au moins.