Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CHEFS DE DISTRICT FORESTIER DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS)

Les membres du corps de chefs de district forestier participent, sous l'autorité des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts , des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et des techniciens forestiers, à toutes les activités incombant aux services déconcentrés de l'Office national des forêts.

Lorsqu'ils sont chargés d'un triage, les chefs de district forestier assument les responsabilités prévues par l'article L 122-8 du code forestier.

Ils sont chargés, le cas échéant, de la vente des menus produits et du recouvrement des sommes provenant de ces ventes. Ils peuvent être chargés de certaines tâches administratives sous l'autorité du personnel d'encadrement de l'établissement.

Ils participent aux opérations techniques relatives aux coupes. Ils assurent la conduite et la surveillance des travaux de toute nature exécutés par l'Office national des forêts ou confiés à l'établissement, y compris les travaux de génie civil et de topographie.

Ils assurent, en outre, l'encadrement et la coordination de la main-d'oeuvre en ce qui concerne les travaux les plus importants. Des actions de formation professionnelle peuvent leur être confiées.