Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Les agents du groupe 1 sont recrutés :
1° Pour 50 % des emplois à pourvoir, par concours externe ouvert aux élèves ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts qui ont suivi le cycle complet de l'enseignement de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et ont satisfait aux examens de sortie de cette école, et ouvert aux titulaires de doctorats de troisième cycle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Pour 40 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse appartenant au groupe 2 de la filière technique ayant quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
3° Pour 10 % des emplois à pourvoir parmi les agents appartenant à la 1re classe du groupe 2 de la filière technique et ayant douze ans de services effectifs dans ce groupe, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur de l'Office national de la chasse après avis de la commission consultative paritaire.
Les agents de la 1re classe du groupe 2 de la filière technique, qui, lors de leur accès à la 2e classe du groupe 1, détiennent un indice supérieur à celui dont est doté l'échelon terminal de leur nouvelle classe, sont classés au dernier échelon de cette classe. Si la rémunération globale dans leur nouvelle situation est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur précédente situation, ils perçoivent une indemnité compensatrice. Celle-ci est résorbée au fur et à mesure des avancements dont les intéressés peuvent bénéficier.