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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-525 du 18 juin 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental des services vétérinaires et de directeur des services vétérinaires)


I.-Peuvent être nommés :

1° Dans la 1re catégorie de l'emploi de directeur départemental des services vétérinaires ou de directeur des services vétérinaires :

a) Les fonctionnaires ayant accompli un minimum de trois ans de services effectifs dans la 2e catégorie de l'emploi de directeur départemental des services vétérinaires ou de directeur des services vétérinaires et parvenus au 3e échelon de cette catégorie ;

b) Les inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire ;

c) Les ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts ;

d) Les administrateurs civils hors classe ;

e) Les fonctionnaires ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans l'emploi de chef de mission du ministère chargé de l'agriculture et parvenus à un échelon doté d'un indice brut au moins égal à 1015.

2° Dans la 2e catégorie de l'emploi de directeur départemental des services vétérinaires ou de directeur des services vétérinaires :

a) Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ayant atteint au moins le 7e échelon du grade d'inspecteur ou ayant été promus au grade supérieur ;

b) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ayant atteint au moins le 7e échelon du grade d'ingénieur ou ayant été promus au grade supérieur ;

c) Les administrateurs civils détenant depuis au minimum un an au moins le 7e échelon du grade d'administrateur civil ou ayant été promus au grade supérieur ;

d) Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission du ministère chargé de l'agriculture et parvenus à un échelon doté d'un indice brut au moins égal à 966.

II.-Peuvent également être nommés dans la 1re ou la 2e catégorie de l'emploi de directeur départemental des services vétérinaires ou de directeur des services vétérinaires les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé. Pour l'application de cette disposition, le présent décret est ajouté à la liste de l'annexe du décret précité.