Articles

Article D133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précise :

– qu'il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros ;

– ou qu'il a une limite de dépenses de 150 euros ;

– ou qu'il ne permet pas de stocker plus de 150 euros.