Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et portant modification de la procédure de délivrance des titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et portant modification de la procédure de délivrance des titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
I. ― Dès la réception de la demande de prolongation du titre, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier. II. ― Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.