I. ― La demande de titre provisoire est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 24 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente et lorsque la visite éventuelle prévue à l'article 25 peut être réalisée.
II. ― Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de titre provisoire de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la délivrance du titre provisoire. La décision de refus de délivrance est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.