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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et portant modification de la procédure de délivrance des titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et portant modification de la procédure de délivrance des titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Après avis de la commission de visite et dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de renouvellement du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, au renouvellement du titre de navigation. La décision de refus de renouvellement est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.