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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et portant modification de la procédure de délivrance des titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et portant modification de la procédure de délivrance des titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. ― Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine, le cas échéant, les dispenses partielles ou totales de visites prévues à l'article 2.12, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin.
II. ― Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment.