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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et portant modification de la procédure de délivrance des titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et portant modification de la procédure de délivrance des titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. ― Le dossier de demande de titre de navigation est composé des indications et documents suivants :
1° Les documents et informations mentionnés aux points 1° à 7°, 9° et, le cas échéant, 10° de l'article 6 du présent arrêté ;
2° Les plans détaillés des installations techniques présentes à bord visés par le ou les organismes de contrôle ;
3° La devise du bâtiment ;
4° La copie du certificat d'immatriculation ou un avis de dépôt de demande d'immatriculation, le cas échéant ;
5° L'année de construction ;
6° Le(s) rapport(s) de l'organisme ou des organismes de contrôle, établi(s) à l'achèvement des travaux comportant une attestation de conformité du bâtiment aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin ;
7° Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ;
8° A titre d'information, la copie du certificat de jaugeage, le cas échéant et lorsqu'il ne s'agit pas d'un bâtiment neuf.
II. ― Dans le cas où une visite à sec a été réalisée avant la mise à flot du bâtiment, la production des pièces mentionnées au 1° du I et les parties du rapport mentionné au 6° du I concernant la structure du bâtiment n'est pas nécessaire si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.