Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et portant modification de la procédure de délivrance des titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2009 relatif à l'application du règlement de visite des bateaux du Rhin et portant modification de la procédure de délivrance des titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. ― La commission peut émettre un avis si au moins deux de ses membres cités à l'article 2.01, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, présents lors de la visite.
II. ― L'avis de la commission de visite est émis à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
III. ― Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.