Les ingénieurs-élèves et les ingénieurs stagiaires des ponts et chaussées et du génie rural, des eaux et des forêts nommés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur scolarité suivant les modalités initialement prévues.
Ils sont titularisés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et classés dans les conditions définies par le présent décret.