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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)


Les ingénieurs-élèves et les ingénieurs stagiaires des ponts et chaussées et du génie rural, des eaux et des forêts nommés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur scolarité suivant les modalités initialement prévues.
Ils sont titularisés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et classés dans les conditions définies par le présent décret.