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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)


Peuvent être nommés au grade d'ingénieur général de classe normale les ingénieurs en chef ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins un an et comptant au moins quinze années de services en qualité de fonctionnaire de l'Etat en position d'activité ou de détachement, dont sept au moins dans le grade d'ingénieur en chef ou en qualité de directeur d'administration centrale.
La durée des activités professionnelles reprises, en vertu de l'article 15, pour les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres et travaux est prise en compte dans la durée de service en qualité de fonctionnaire de l'Etat requise au premier alinéa.
Les nominations au grade d'ingénieur général de classe normale sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

INGÉNIEUR EN CHEF

INGÉNIEUR GÉNÉRAL DE CLASSE NORMALE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

6e échelon

1er échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.