Les ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont nommés et titularisés à l'échelon du grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts déterminé sur la base des trois quarts de la durée de la scolarité obligatoire effectivement accomplie, dans la limite de dix-huit mois.
La titularisation des ingénieurs-élèves recrutés en application du 2° du II de l'article 6 est subordonnée à la validation définitive de la scolarité accomplie dans les écoles au sein desquelles ils ont été recrutés.
Les ingénieurs-élèves non titularisés sont, par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, soit autorisés à poursuivre leur scolarité pendant au plus une année, soit remis à leur administration d'origine, soit licenciés.