I. ― Les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres et travaux prévu au 2° de l'article 5 sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable. Pendant cette période de stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable.
II. ― Pendant la durée du stage :
1° Les stagiaires qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies après l'obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison des deux tiers, dans la limite de dix ans ;
2° Les stagiaires qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur.
III. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur à l'échelon résultant de l'application du 1° du II du présent article ou, pour ceux qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, dans les conditions fixées à l'article 16 si ces dernières conditions leur sont plus favorables. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.