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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1112 du 11 septembre 2009 relatif à la composition du comité d'évaluation de l'impact du revenu de solidarité active)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1112 du 11 septembre 2009 relatif à la composition du comité d'évaluation de l'impact du revenu de solidarité active)


Le comité d'évaluation mentionné à l'article 32 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée est composé de :
1° Cinq représentants des départements, présidents de conseil général, nommés sur proposition de l'Association des départements de France ;
2° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de l'action sociale ;
b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
d) Le directeur général du Trésor et de la politique économique ;
3° Trois représentants des organismes chargés de la mise en œuvre du revenu de solidarité active :
a) Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales ;
b) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
c) Le directeur général de Pôle emploi ;
4° Dix personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des politiques publiques ;
5° Cinq représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active :
a) Le président de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale ;
b) Le président de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
c) Trois personnes bénéficiant du revenu de solidarité active.
Les membres mentionnés au 1° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé des collectivités territoriales. Les membres mentionnés aux 4° et au c du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Le président du comité d'évaluation est nommé dans les mêmes conditions parmi les membres mentionnés au 4°.
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter par un élu de leur assemblée ou un membre des services du département dont ils président le conseil général. Les membres mentionnés aux 2°, 3° et aux a et b du 5° peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.