A la demande du représentant de l'Etat, et lorsque des locaux d'hygiène publique sont mis à disposition des usagers, les sociétés désignées à l'article 1er veillent à renforcer la signalisation de ces moyens, leur fréquence de nettoyage, leur ravitaillement en produits de lavage des mains conforme aux prescriptions des autorités sanitaires et affichent dans ces lieux les conseils d'hygiène à suivre par les usagers.