Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte)


Dans le délai de quatre mois à compter de la date de l'avis de réception ou du récépissé de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 6, le maire notifie au propriétaire la décision prise par la commune et en adresse sans délai une copie au président du conseil général.
Lorsque la commune a renoncé expressément à l'exercice du droit de préemption ou n'a pas notifié sa décision dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la collectivité départementale exerce à son tour ce droit. Avant l'expiration du délai de six mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 5331-6-5 susmentionné, le président du conseil général notifie au propriétaire la décision de la collectivité. Il adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune. Le défaut de notification de la décision dans le délai vaut renonciation à la préemption.
La préemption devient caduque si le règlement total, par la collectivité territoriale débitrice, du montant de l'indemnité de préemption à son bénéficiaire n'intervient pas avant la fin du douzième mois suivant la date de l'enregistrement.