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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1104 du 9 septembre 2009 pris pour l'application des articles L. 5331-6-2 à L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques portant des dispositions applicables à Mayotte)


Dès sa publication, tout acte de vente portant sur un terrain soumis au droit de préemption institué par l'article L. 5331-6-5 du code général de la propriété des personnes publiques fait l'objet d'une déclaration par le vendeur ou ses ayants droit au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le terrain ainsi qu'au président du conseil général de Mayotte.
Cette déclaration est adressée à chacune des deux autorités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé, en trois exemplaires. Elle comporte l'indication du nom des parties, de la situation et de la désignation du bien, des éléments de calcul du prix de cession mentionnés à l'article L. 5331-6-5 susmentionné ainsi que le montant de l'indemnité de préemption susceptible d'être allouée, calculée comme il est dit au premier alinéa du même article.
Dès réception de la déclaration, le maire et le président du conseil général de Mayotte en transmettent sans délai un exemplaire au chef du service de l'administration financière de l'Etat en indiquant la date de l'avis de réception ou du récépissé de cette déclaration.
La date de l'enregistrement est communiquée sans délai par le chef du service de l'administration financière de l'Etat au maire et au président du conseil général de Mayotte.