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Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables)

Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-586 du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables)

Le conseil supérieur, en qualité d'autorité compétente, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, doit adresser dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande les documents requis par l'Etat membre d'accueil pour permettre à un ressortissant français l'accès à l'exercice de l'expertise comptable dans ce pays.