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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Les personnes qui entendent se prévaloir des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée doivent adresser leur demande d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables au Conseil supérieur de l'ordre, accompagnée d'un dossier dans lequel figurent les pièces suivantes :

1° Les pièces qui établissent leur état civil, leur nationalité et leur domicile ;

2° Les documents permettant de vérifier qu'elles satisfont aux conditions qui sont requises par les dispositions du 1° ou du 2° du I de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, tels que les copies des attestations de compétence ou d'expertise professionnelles ou du titre de formation qui donne accès à la profession d'expert-comptable ;

3° Un document ou attestation émanant des autorités du pays du ressortissant attestant que le candidat répond aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article 3 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

4° Un document ou une attestation, émanant le cas échéant d'une banque ou d'une entreprise d'assurance d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, établissant que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux prescriptions de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.A cette fin, la nature des prestations assurées et le montant annuel des garanties d'assurances souscrites doivent être mentionnés. Ce montant doit être en rapport avec l'obligation d'assurance imposée aux membres de l'ordre prévue par le décret du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.

Les documents produits sont accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.