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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-352 du 24 avril 1996 relatif à l'accès à la profession d'expert-comptable des personnes mentionnées aux articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)

Les dossiers constitués en application de l'article 1er ci-dessus sont transmis par le Conseil supérieur de l'ordre à une formation restreinte de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables prévue à l'article 25 du décret du 12 mai 1981 susvisé, composée ainsi qu'il suit :


1° Le directeur chargé de l'enseignement supérieur président ou son représentant ;


2° Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;


3° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ainsi que trois experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre ;


4° Trois membres choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les cinq enseignants qui sont membres de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Le Conseil supérieur de l'ordre accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.