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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-147 du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.)

Les décisions des chambres de discipline sont transcrites au dossier ouvert au nom de l'intéressé et conservé par le conseil régional ainsi que sur un registre tenu au secrétariat. Les feuillets de ce registre sont visés annuellement par le président de la chambre.


Il est en outre établi et tenu à jour dans chaque conseil régional un répertoire alphabétique des professionnels en exercice qui ont fait l'objet de décisions prises par la chambre ou notifiées à elle-même par d'autres chambres.

Les chambres régionales de discipline adressent au conseil supérieur les décisions concernant les professionnels qui exercent en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Le conseil supérieur établit et tient à jour une liste de ces décisions suivant l'ordre alphabétique des professionnels susmentionnés.


Le registre et le répertoire peuvent être consultés par les membres des chambres et des conseils en fonctions ainsi que par les commissaires du Gouvernement.


Lorsque, à la suite d'un changement de domicile, un professionnel est rayé du tableau ou de la liste des personnes ou sociétés autorisées à exercer dans une région pour être inscrit dans une autre région, la chambre de discipline de la première région transmet d'office à la chambre de discipline de la seconde région le ou les dossiers des actions disciplinaires dont elle a eu à connaître concernant l'intéressé.A défaut, elle adresse une attestation qu'aucune action n'a été engagée à son encontre au cours de la période, dûment précisée, pendant laquelle le professionnel a relevé de son contrôle disciplinaire.