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Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)

1. Dispositions générales

1. 1. La présente annexe est composée :

-de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er mars 2009. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante :
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm ;
-des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.

1. 2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :

Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).
Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
-missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2. 1) ;
-chargement, déchargement (paragraphe 2. 2) ;
-transport et stationnement (paragraphe 2. 3) ;
-titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2. 4).

1. 3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.

Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : article.
Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : de l'annexe III ou de la présente annexe III.

2. Dispositions particulières applicables à tous les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures

2. 1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.

Outre les dispositions prévues au 1. 4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.
2. 1. 1. Dispositions applicables à tous les transports.
Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
-le document de transport et la (les) consigne (s) écrite (s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;
-l'expert matières dangereuses est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
-le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.
2. 1. 2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.
Il appartient au conducteur de veiller que :
-les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;
-les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;
-les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;
-le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.
Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
2. 1. 3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.
Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :
-le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;
-le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et / ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et / ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.
2. 1. 4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.
Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2. 1. 1 et 2. 1. 2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.
Il appartient en outre au conducteur de vérifier :
-le bon état apparent des unités de transport intermodales ;
-la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.

2. 2. Chargement, déchargement.

Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département où s'effectuent ces opérations.
2. 3. Transport et stationnement.
2. 3. 1. Stationnement.
Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au stationnement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département concerné.
2. 3. 2. Modalités de stationnement des bateaux dans les ouvrages des ports intérieurs soumis à étude de dangers.
Pour les ouvrages des ports intérieurs soumis à une étude de dangers en vertu de l'article R. 551-9 du code de l'environnement, le préfet du département où sont situés ces ouvrages peut édicter, le cas échéant, au vu de cette étude de dangers, des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation dans le cadre de l'arrêté prévu au 2. 3. 1 de la présente annexe III.
2. 3. 3. Règlement de police.
Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions correspondantes du Règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) publié par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 susvisé et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.
2. 4. Titres de navigation, certificats de visite.
Les références aux prescriptions locales, régionales ou internationales des bateaux reprises au 1. 1. 4. 6 et dans la partie 9 du règlement annexé ADN sont celles correspondant au décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 et celles des arrêtés du 28 août 2008 et du 21 décembre 2007 relatifs aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et celles correspondant au Règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.