Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Le chef du service du fonds d'amortissement pris parmi le personnel d'Electricité de France est nommé par le directeur général d'Electricité de France, sur proposition du président du conseil du fonds d'amortissement et après agrément du ministre chargé de l'électricité.

Le fonds d'amortissement est soumis au contrôle budgétaire prévu par l'ordonnance du 23 novembre 1944 et au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques.

Le compte annuel de gestion du fonds d'amortissement, ainsi que le budget du fonds sont approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 53-707 du 9 août 1953.