Lorsque les travaux, qui ont fait l'objet de demandes de participations et de bonifications visées à l'article 2, présentent des caractères particulièrement favorables aux points de vue définis à l'article 6 ci-dessus, le conseil du fonds fixe les règles d'après lesquelles la participation du fonds peut être majorée dans les limites fixées à l'article 5 du présent décret.