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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-1997 du 14 octobre 1947 Portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article. 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz)

Lorsque les travaux, qui ont fait l'objet de demandes de participations et de bonifications visées à l'article 2, présentent des caractères particulièrement favorables aux points de vue définis à l'article 6 ci-dessus, le conseil du fonds fixe les règles d'après lesquelles la participation du fonds peut être majorée dans les limites fixées à l'article 5 du présent décret.