Lorsque la durée réelle de l'emprunt est au moins égale à trente ans, la participation du fonds d'amortissement est fixée à un taux variant entre 70 % et 100 % de la charge annuelle calculée comme il est dit à l'article précédent.
Lorsque la durée réelle de l'emprunt est inférieure à trente ans, le taux de la participation du fonds au service et à l'amortissement de l'emprunt, est fixé conformément à un barème homologué chaque année, en fin d'exercice par le ministre chargé de l'électricité, de manière à sauvegarder l'équilibre financier actuel et futur du fonds et d'éviter que la réduction du délai d'amortissement ne rende ultérieurement nécessaire un relèvement du taux des prélèvements prévus à l'article 11 ci-après, ou des subventions de l'Etat.
Dans ce cas, le taux de la participation est diminué du taux de la subvention que la collectivité en cause peut avoir reçue de l'Etat, au titre de l'électrification rurale. Lorsque ladite subvention ne porte que sur une fraction des travaux, ou que le taux en est différent, pour certaines tranches ou pour certaines natures de travaux, la déduction correspondante est égale au taux moyen de la subvention de l'Etat pour l'ensemble des travaux.