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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

L'ensemble ne doit pas dépasser les vitesses maxima suivantes :

12.1. 80 km à l'heure pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur de la catégorie A ou B si le véhicule remorqué est relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur et si le freinage pratiquement simultané du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué est assuré par simple action du conducteur du véhicule remorqueur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, toutes dispositions étant prises pour qu'une rupture de canalisation sur un des deux véhicules n'entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule remorqueur.

12.2. 60 km à l'heure pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur de la catégorie A ou B si le remorquage se fait avec un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur mais sans freinage simultané des deux véhicules ou s'il se fait avec soulèvement du train avant du véhicule tracté.

12.3. 60 km à l'heure pour les ensembles formés à partir d'un véhicule remorqueur de la catégorie C si le véhicule remorqué est relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur et si le freinage pratiquement simultané du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué est assuré par simple action du conducteur du véhicule remorqueur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, toutes dispositions étant prises pour qu'une rupture de canalisation sur un-des deux véhicules n'entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule remorqueur.

12.4. 45 km à l'heure pour les ensembles. formés à partir d'un véhicule remorqueur de la catégorie C si le remorquage se fait avec un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur mais sans freinage simultané des deux véhicules, ou s'il- se fait avec soulèvement du train avant du véhicule tracté.

12.5. 25 km à l'heure dans tous les autres cas.

12.6. Il n'est pas dérogé aux pouvoirs des préfets et des maires de fixer, par application de l'article R. 411-8 du code de la route, des mesures plus rigoureuses si l'intérêt de la sécurité ou de l'ordre public l'exige.