Le véhicule remorqueur doit répondre aux dispositions suivantes :
9. 1. La somme du poids à vide en ordre de marche sur l'essieu avant du véhicule et du poids maximum admissible sur le ou les essieux arrière fixé par le constructeur doit être :
9. 1. 1. Supérieure ou égale a 3 000 kg et inférieure ou égale à 5 000 kg pour un véhicule de la catégorie A.
9. 1. 2. Supérieure à 5 000 kg et inférieure ou égale à 7 000 kg pour un véhicule de la catégorie B.
9. 1. 3. Supérieure à 7 000 kg pour un véhicule de la catégorie C.
9. 2. Le poids réel du véhicule remorqueur chargé doit rester :
9. 2. 1. Supérieur à deux fois le poids du véhicule remorqué pour un véhicule de la catégorie A ;
9. 2. 2. Supérieur à une fois et demie le poids du véhicule remorqué pour un véhicule de la catégorie B.
9. 3. Les possibilités de dérogations prévues aux articles R. 312-2 et R. 312-3 s'appliquent aux véhicules remorqueurs de la catégorie C.