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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

Le véhicule spécialisé dans les opérations de dégagement rapide des chaussées est un véhicule à moteur équipé d'un ou plusieurs dispositifs (tels qu'engin de levage pouvant être amovible, treuil, trique-balle, palettes, chariot, dolly, etc.) permettant de déplacer le ou les véhicules en panne ou accidentés entravant la circulation. Il doit être conçu pour permettre le chargement sur lui-même ou tout autre véhicule automobile ou remorqué, du ou des véhicules qu'il aura déplacé sur une distance ne devant pas excéder 500 mètres.