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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

L'ensemble formé par le véhicule remorqueur défini à l'article 4 ci-dessus et le véhicule en panne ou accidenté doit répondre aux conditions de freinage suivantes :

13.1. Le dispositif principal et le dispositif de secours du seul véhicule remorqueur doivent permettre le respect des dispositions prévues par l'article 32 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé.

13.2. Le dispositif de parcage du seul véhicule remorqueur doit permettre l'immobilisation de l'ensemble sur une déclivité ascendante ou descendante de 12 % dans les conditions prévues par l'article 8 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé.