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Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

Le véhicule doit être doté :

11.1. De trois cônes de signalisation pouvant être posés sur le sol.

11.2. D'un balai, d'une pelle et de 10 kg de sable.

11.3. D'un extincteur à poudre, homologué, vérifié et ayant des performances jugées suffisantes par l'expert désigné par l'article 7.1. ci-dessus, pour la catégorie A et de deux extincteurs de mêmes caractéristiques pour les catégories B et C.

11.4. De gilets de couleur claire en matériau fluorescent, comportant de larges bandes rétro-réfléchissantes sur chacune des faces avant et arrière. La largeur minimum de ces bandes et la surface de chacune d'elles seront respectivement d'au moins 2,5 cm et 40 cm2.

Ces gilets destinés au personnel affecté au véhicule doivent être utilisés lors de toutes les opérations diurnes ou nocturnes d'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.