Le véhicule remorqueur doit répondre aux dispositions suivantes :
9.1. La somme du poids à vide en ordre de marche sur l'essieu avant du véhicule et du poids maximum admissible sur le ou les essieux arrière fixé par le constructeur doit être :
9.1.1. Supérieure ou égale a 3 000 kg et inférieure ou égale à 5 000 kg pour un véhicule de la catégorie A.
9.1.2. Supérieure à 5 000 kg et inférieure ou égale à 7 000 kg pour un véhicule de la catégorie B.
9.1.3. Supérieure à 7 000 kg pour un véhicule de la catégorie C.
9.2. Le poids réel du véhicule remorqueur chargé doit rester :
9.2.1. Supérieur à deux fois le poids du véhicule remorqué pour un véhicule de la catégorie A ;
9.2.2. Supérieur à une fois et demie le poids du véhicule remorqué pour un véhicule de la catégorie B.
9.3. En application de l'article R. 54-2, il pourra être dérogé aux articles R. 54 et R. 54-1 du code de la route pour les véhicules remorqueurs de la catégorie C.