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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

Le véhicule remorqueur doit répondre aux dispositions suivantes :

9.1. La somme du poids à vide en ordre de marche sur l'essieu avant du véhicule et du poids maximum admissible sur le ou les essieux arrière fixé par le constructeur doit être :

9.1.1. Supérieure ou égale a 3 000 kg et inférieure ou égale à 5 000 kg pour un véhicule de la catégorie A.

9.1.2. Supérieure à 5 000 kg et inférieure ou égale à 7 000 kg pour un véhicule de la catégorie B.

9.1.3. Supérieure à 7 000 kg pour un véhicule de la catégorie C.

9.2. Le poids réel du véhicule remorqueur chargé doit rester :

9.2.1. Supérieur à deux fois le poids du véhicule remorqué pour un véhicule de la catégorie A ;

9.2.2. Supérieur à une fois et demie le poids du véhicule remorqué pour un véhicule de la catégorie B.

9.3. En application de l'article R. 54-2, il pourra être dérogé aux articles R. 54 et R. 54-1 du code de la route pour les véhicules remorqueurs de la catégorie C.