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Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

Article 6 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

Les véhicules remorqueurs sont classés dans l'une des catégories suivantes :

6.1. Catégorie A. - Véhicule permettant de remorquer un véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal a 1 800 kg ;

6.2. Catégorie B. - Véhicule permettant de remorquer un véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur à 3 500 kg ;

6.3. Catégorie C. - Véhicule permettant de remorquer un véhicule d'un poids total autorisé en charge supérieur ou égal à 3 500 kg et n'excédant pas la limite fixée par l'expert lors de la première visite prévue par l'article 8 ci-dessous.

Le véhicule de la catégorie C définie ci-dessus peut également remorquer un véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur à 3_500 kg.