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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

5.1. Le véhicule remorqueur doit être équipé des feux spéciaux de type agréé prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé.

5.2. Dans le cas où la configuration du véhicule remorqué ne permet pas la visibilité dans tous les azimuts du feu tournant ou du feu à tube à décharge, les dispositions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 4 juillet 1972 susvisé sont applicables à l'ensemble formé par le véhicule de remorquage et le véhicule en panne ou accidenté.

5.3. Ces feux ne pourront être utilisés que :

5.3.1. Sur place lors des opérations de mise en place des dispositifs de remorquage ;

5.3.2. Lorsque l'ensemble est constitué et est en circulation.

5.4. L'extrémité supérieure de la flèche de la grue est signalée par deux feux émettant une lumière rouge vers l'arrière et disposés symétriquement par rapport au plan longitudinal médian du véhicule.