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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 septembre 1975 EVACUATION DES VEHICULES EN PANNE OU ACCIDENTES)

Le véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage ou véhicule remorqueur est un véhicule dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage du véhiculé en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier.