Articles

Article R*321-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*321-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Sous réserve de l'application des dispositions du 4°, du 9° du I ainsi que du III de l'article R. 321-12 et exception faite de l'établissement public de gestion immobilière de Nord-Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence.