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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2009 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « conseil-vente »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juillet 2009 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « conseil-vente »)


Les candidats ajournés au brevet d'études professionnelles agricoles option « services » spécialités « vente d'animaux de compagnie, de produits et accessoires d'animalerie », « vente de produits frais », « vente de produits horticoles et de jardinage » pourront présenter le certificat d'aptitude professionnelle agricole en bénéficiant, outre des dispenses d'épreuves prévues à l'article 19 du décret du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole, de celles précisées en annexe IV du présent arrêté.