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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)


Le responsable d'un établissement hébergeant des sangliers à des fins d'élevage, de vente ou de transit a obligation de tenir le registre d'élevage prévu par les arrêtés susvisés du 5 juin 2000 et du 24 novembre 2005. Ce registre consultable sans délai permet aux agents habilités d'effectuer le contrôle de l'établissement.
Le registre d'élevage peut être tenu sur support informatique. Une édition trimestrielle du registre informatisé est obligatoire.
Doivent en outre être conservés en annexe de ce registre, durant une période minimale de cinq ans, les documents suivants :
― factures ;
― certificats sanitaires ;
― documents d'accompagnement mentionnés aux articles 9 et 12 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé ;
― bons d'enlèvement des animaux morts, délivrés par les collecteurs ;
― copies des autorisations préfectorales de prélèvement ou de lâcher dans le milieu naturel.
Pour les animaux issus du milieu naturel ou en provenance d'un autre établissement, l'inscription au registre d'élevage, en entrée, s'effectue le jour de leur introduction dans l'établissement d'accueil.
Pour les animaux nés à l'intérieur de l'établissement, l'inscription au registre d'élevage, en entrée, s'effectue au moment du sevrage ou au plus tard lors de la perte de leur livrée de marcassin.
L'inscription au registre d'élevage, en sortie, des animaux quittant l'établissement s'effectue le jour de leur départ.