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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)


Sont abrogées, en tant qu'elles concernent des établissements appartenant à la catégorie A définie à l'article R. 413-24 du code de l'environnement, les dispositions de l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, production et élevage de sangliers.
Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les sangliers, les dispositions de l'arrêté du 28 février 1962 relatif à la mise en vente, vente, achat, transport et colportage des animaux de mêmes espèces que les différents gibiers, nés et élevés en captivité.