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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers)


Chaque établissement d'élevage, de vente ou de transit de sangliers s'attache les soins d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire effectue un contrôle régulier, et au minimum une fois par an, de l'état de santé des animaux ainsi que les prophylaxies éventuelles obligatoires contre les maladies animales. Il mentionne la date de sa visite et ses observations sur le registre d'élevage prévu à l'article 11 du présent arrêté.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions de nature à éviter l'apparition et la propagation des maladies.