L'emprise délimitée par la clôture de l'établissement d'élevage, de vente ou de transit de sangliers se situe à une distance minimale de cents mètres des habitations voisines occupées par des tiers et réciproquement. Le fonctionnement d'un tel établissement ne génère ni bruits aériens ni vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Un établissement d'élevage, de vente ou de transit comporte soit un site unique d'élevage, soit plusieurs sites d'élevage lorsque la distance entre les bâtiments ou les parcelles est supérieure à cinq cent mètres.
La réalisation des équipements puis leur fonctionnement se conforment strictement au dossier accompagnant la demande d'autorisation d'ouverture de l'établissement prévu à l'article R. 413-34 du code de l'environnement. Toute transformation, extension ou modification notable apportée aux installations autorisées satisfait à la procédure prévue par l'article R. 413-38 du code de l'environnement.