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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B)

Le présent arrêté définit les procédés selon lesquels s'effectue le marquage inamovible des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit constitutifs de la catégorie A ou de la catégorie B définies à l'article R. 413-24 du code de l'environnement.
Les modalités de déclaration des détenteurs de sangliers hébergés au sein d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit constitutifs de la catégorie A ou de la catégorie B et du ou des sites d'élevage de cet établissement, conformément aux articles D. 212-35 et D. 212-36 du code rural, sont précisées aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé.
Chaque site d'élevage est caractérisé par un numéro d'identification également nommé indicatif de marquage, attribué par l'établissement de l'élevage (EdE).
L'identification a pour finalité la traçabilité de tout animal vivant ou mort. Elle s'effectue par apposition du numéro d'identification du site d'élevage à l'aide d'un repère auriculaire d'identification défini aux articles 2 et 3 du présent arrêté.