Le présent arrêté définit les procédés selon lesquels s'effectue le marquage inamovible des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit constitutifs de la catégorie A ou de la catégorie B définies à l'article R. 413-24 du code de l'environnement.
Les modalités de déclaration des détenteurs de sangliers hébergés au sein d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit constitutifs de la catégorie A ou de la catégorie B et du ou des sites d'élevage de cet établissement, conformément aux articles D. 212-35 et D. 212-36 du code rural, sont précisées aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé.
Chaque site d'élevage est caractérisé par un numéro d'identification également nommé indicatif de marquage, attribué par l'établissement de l'élevage (EdE).
L'identification a pour finalité la traçabilité de tout animal vivant ou mort. Elle s'effectue par apposition du numéro d'identification du site d'élevage à l'aide d'un repère auriculaire d'identification défini aux articles 2 et 3 du présent arrêté.