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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)

I. - Le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable peut accueillir en détachement les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur général, soit au grade d'inspecteur.

Les agents ainsi recrutés sont nommés par arrêté du ministre chargé du développement durable pour exercer des fonctions d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration du développement durable. Ils disposent dans l'exercice de ces fonctions des mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que les membres du corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable.

Lorsqu'ils sont placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable, les agents ainsi détachés sont nommés au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.

II. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps, au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.L'intégration intervient après avis de la commission de sélection instituée à l'article 6 du présent décret et après avis de la commission administrative paritaire.