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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement)

I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de l'administration du développement durable dans la proportion de quatre emplois vacants sur six :

1° Les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs d'administration centrale, les directeurs de projet, les experts de haut niveau, les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à celui du 5e échelon du grade d'administrateur civil hors classe et les architectes et urbanistes de l'Etat en chef ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;

2° Les autres fonctionnaires justifiant d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans un emploi de chef de service déconcentré relevant du ministre chargé du développement durable ;

3° Les autres fonctionnaires justifiant, dans les dix ans précédant leur nomination dans le grade d'inspecteur général, d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans l'emploi de directeur général, ou dans l'emploi correspondant s'il n'existe pas d'emploi de directeur général, des établissements publics nationaux sous tutelle du ministre chargé du développement durable dont la liste est fixée par arrêté de ce même ministre ; cet arrêté précise, pour chaque établissement public concerné, l'emploi unique de direction retenu pour l'application du présent alinéa ;

4° Après inscription sur un tableau d'avancement, les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, qui justifient d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur de l'administration du développement durable et dans les fonctions d'inspection.

II. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de l'administration du développement durable dans la proportion d'un emploi vacant sur six :

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé ou les magistrats de l'ordre judiciaire, ayant exercé des fonctions de responsabilité supérieure leur ayant permis d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions dévolues aux membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable.

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et compter quinze années de services publics accomplies à la date de la nomination.

Les candidatures sont présentées au ministre chargé du développement durable par le secrétaire général du ministère, après avis du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

III. - En outre, un emploi vacant sur six peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration du développement durable à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans révolus.

Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

IV. - A l'intérieur de chaque cycle de six nominations, les quatre premières interviennent en application du I, la cinquième en application du II et la sixième en application du III.