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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 2006 pris pour l'application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils du ministère des affaires étrangères)

L'indemnité forfaitaire de mission est le taux maximal fixé par l'article 1er, alinéa b, de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Par dérogation prévue à l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais d'hébergement hôteliers (chambre et petit déjeuner) peuvent être remboursés dans la limite des sommes effectivement engagées plafonnées à deux fois le taux maximal fixé par l'article 1er, alinéa b, de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sur production des pièces justificatives, dans le cas de circonstances particulières laissées à l'appréciation de l'ordonnateur du déplacement.