Article R561-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R561-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Lorsqu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 met un terme à la relation d'affaires avec son client, en application de l'article L. 561-8, elle effectue, le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 561-15.