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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-166 du 7 janvier 1959 , ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE NATIONAL (APPLICATION DE L'ORD. 5969 DU 7 JANVIER 1959))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-166 du 7 janvier 1959 , ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE NATIONAL (APPLICATION DE L'ORD. 5969 DU 7 JANVIER 1959))


Les écoles de rééducation professionnelle, les foyers d'anciens combattants et de victimes de guerre, les maisons familiales de pupilles de la nation relèvent de l'office national et sont placés sous l'autorité du préfet

Leurs opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par le directeur de l'établissement agissant en qualité d'ordonnateur et par un comptable subordonné à l'agent comptable central choisi dans les conditions prévues à l'article D-472 ci-dessus.