Articles

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

L'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique. Les candidats n'y sont pas admis.

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans la lettre de consultation.

Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35 sont éliminées. Cette élimination est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.