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Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Lorsque le montant de l'avance est inférieur ou égal à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 87 pour la détermination du montant de cette avance, les collectivités territoriales peuvent conditionner son versement à la constitution d'une garantie à première demande portant sur tout ou partie du remboursement de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire.


Cette disposition n'est pas applicable aux organismes publics titulaires d'un marché.